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Versions de art. 387(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    donner un commandement à la barre contenant le mot « tribord » ou « droite », ou un mot équivalant à « tribord » ou « droite », à moins de vouloir faire diriger vers la droite l’avant du navire;