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Versions de art. 387(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou à quelque règlement pris sous l’autorité du présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cent cinquante dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal d’un mois.