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Versions de art. 388(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire d’une ligne de navires à vapeur à passagers, immatriculés au Canada et traversant l’Atlantique-Nord en provenance ou à destination d’un port du Canada, par des routes régulières, doit donner avis public, de la manière que peut prescrire le ministre, des routes envisagées pour les navires de cette ligne, ainsi que de toutes modifications pouvant être apportées à ces routes.