Versions de art. 389(2)
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Nul ne peut expédier ou tenter d’expédier par un navire canadien, ni transporter ou tenter de transporter sur un tel navire, sauf en conformité avec les règlements pris en exécution du paragraphe (1), à titre de cargaison ou de lest, des marchandises dangereuses, mais le présent paragraphe ne s’applique pas aux signaux de détresse de navires, ni au transport d’approvisionnements militaires au service du public dans les conditions autorisées par le ministre.