Versions de art. 389(2.2)
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Lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection de la sécurité publique ou la sauvegarde de biens ou de l’environnement, dans les cas qui ne sont pas couverts par les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2.1), le Bureau peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (2.3), donner à quiconque expédie ou transporte sur un navire canadien des marchandises que le Bureau juge dangereuses, une directive lui enjoignant de cesser cette activité ou de transporter ces marchandises selon un mode prévu à la directive.