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Versions de art. 389(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine ou le propriétaire d’un navire canadien peut refuser de prendre à bord tout colis ou paquet qu’il soupçonne de contenir des marchandises de nature dangereuse, et peut exiger que le colis ou le paquet soit ouvert afin de s’en assurer.