Versions de art. 389(5)
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Lorsque des marchandises dangereuses ou des marchandises que le capitaine ou le propriétaire juge dangereuses sont expédiées à bord d’un navire canadien, contrairement au présent article, elles peuvent être jetées par-dessus bord, et ni le capitaine ni le propriétaire du navire n’encourent de responsabilité, civile ou pénale, devant un tribunal quelconque, de ce fait.