Versions de art. 391(10)
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Lorsqu’il est établi que le navire n’est pas en état de prendre la mer ou que l’aménagement est insuffisant, selon le cas, le capitaine ou le propriétaire du navire doit acquitter les frais de visite et est tenu de verser au marin ou à l’apprenti, qui a été détenu par suite des procédures intentées devant le tribunal en vertu du présent article, l’indemnité pour sa détention que le tribunal peut accorder.