Versions de art. 391(3)
-
Lorsque, dans toutes procédures intentées contre un marin ou un apprenti appartenant à un navire canadien, pour désertion, absence sans permission ou quelque autre absence du navire sans autorisation, il est allégué par le quart des marins qui appartiennent au navire, ou, si le nombre des marins dépasse vingt, par cinq au moins, que le navire, par suite d’innavigabilité, de surchargement, de vice de chargement, d’équipement défectueux ou pour une autre raison, n’est pas en état de prendre la mer, ou que l’aménagement du navire est insuffisant, le tribunal saisi de l’affaire doit prendre les mesures en son pouvoir pour constater l’exactitude de l’allégation et recevoir, à cet effet, la déposition des personnes qui ont formulé l’allégation, et peut citer tous autres témoins qu’il juge opportun d’entendre; s’il est convaincu que l’allégation est sans fondement, il doit se prononcer immédiatement sur l’affaire, sinon il doit faire visiter le navire avant de se prononcer.