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Versions de art. 391(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Un marin ou un apprenti accusé d’avoir déserté ou d’avoir quitté son navire sans autorisation n’a pas le droit de demander une visite, en vertu du présent article, sauf si, avant de quitter son navire, il s’est plaint au capitaine des circonstances alléguées pour se justifier.