← Versions historiques

Versions de art. 391(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application du paragraphe (3), le tribunal doit requérir un visiteur de navires ou une personne nommée à cette fin par le ministre, ou s’il ne peut se procurer les services d’un tel visiteur ou d’une telle personne sans frais ni retard déraisonnables, ou s’il est d’avis que le visiteur ou la personne n’est pas compétent pour connaître des circonstances particulières de l’affaire, il doit nommer un autre visiteur de navires impartial qui n’a aucun intérêt dans le navire, dans son fret ou dans sa cargaison, pour visiter le navire et répondre à toute question qu’il juge à propos de lui poser au sujet du navire.