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Versions de art. 392(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire est détenu sous l’autorité du présent article, le préposé des douanes qui l’a détenu peut, avant de le relâcher, obliger le propriétaire ou le capitaine à le faire inspecter par un inspecteur de navires à vapeur relativement à toutes défectuosités soupçonnées, ou par un gardien de port ou une autre personne compétente désignée par le ministre s’il s’agit de surchargement ou de vice de chargement.