Versions de art. 392(2)
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Lorsqu’un navire est détenu sous l’autorité du présent article, le préposé des douanes qui l’a détenu peut, avant de le relâcher, obliger le propriétaire ou le capitaine à le faire inspecter par un inspecteur de navires à vapeur relativement à toutes défectuosités soupçonnées, ou par un gardien de port ou une autre personne compétente désignée par le ministre s’il s’agit de surchargement ou de vice de chargement.