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Versions de art. 392(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’inspecteur de navires à vapeur, le gardien de port ou l’autre personne désignée par le ministre, qui fait l’inspection prévue au présent article, doit présenter un rapport complet au préposé des douanes qui a détenu un navire sous l’autorité du présent article, et ce dernier doit présenter au ministre un rapport donnant tous les détails relatifs à la détention, et y joindre une copie du rapport de l’inspecteur de navires à vapeur, du gardien de port ou de l’autre personne qui a fait l’inspection.