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Versions de art. 393

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute[Abrogé, plainte2001, concernantch. la26, navigabilitéart. d’un navire doit être faite par écrit et doit mentionner le nom et l’adresse du plaignant, et une copie de la plainte, indiquant le nom et l’adresse du plaignant, doit être remise au propriétaire ou au capitaine du navire au moment de la détention du navire, le cas échéant.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toute plainte concernant la navigabilité d’un navire doit être faite par écrit et doit mentionner le nom et l’adresse du plaignant, et une copie de la plainte, indiquant le nom et l’adresse du plaignant, doit être remise au propriétaire ou au capitaine du navire au moment de la détention du navire, le cas échéant.