Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Avant de détenir un navire sous l’autorité de l’article 392, le préposé des douanes doit s’assurer, par tous les moyens à sa disposition, que la plainte n’est pas de nature futile ni vexatoire et, s’il le croit opportun, il peut exiger du plaignant le dépôt d’une somme d’argent afin de régler les dépenses de l’inspection et les pertes que peut subir le propriétaire pour la détention du navire, ou il peut exiger la garantie qu’il juge suffisante pour régler ces dépenses ou ces pertes.