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Versions de art. 394

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Avant[Abrogé, de2001, détenirch. un26, navireart. sous l’autorité de l’article 392, le préposé des douanes doit s’assurer, par tous les moyens à sa disposition, que la plainte n’est pas de nature futile ni vexatoire et, s’il le croit opportun, il peut exiger du plaignant le dépôt d’une somme d’argent afin de régler les dépenses de l’inspection et les pertes que peut subir le propriétaire pour la détention du navire, ou il peut exiger la garantie qu’il juge suffisante pour régler ces dépenses ou ces pertes.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Avant de détenir un navire sous l’autorité de l’article 392, le préposé des douanes doit s’assurer, par tous les moyens à sa disposition, que la plainte n’est pas de nature futile ni vexatoire et, s’il le croit opportun, il peut exiger du plaignant le dépôt d’une somme d’argent afin de régler les dépenses de l’inspection et les pertes que peut subir le propriétaire pour la détention du navire, ou il peut exiger la garantie qu’il juge suffisante pour régler ces dépenses ou ces pertes.