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Versions de art. 395(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les dispositions du présent article relatives au paiement des frais de l’inspection sont sans effet lorsque la plainte est formulée par des membres de l’équipage du navire faisant l’objet de la plainte, si le ministre est d’avis que la plainte n’est pas vexatoire.