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Versions de art. 397(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En cas d’appel, la Cour d’Amirauté peut rendre l’ordonnance qui lui paraît juste quant à la détention du navire ou à son relâchement, quant au paiement, par la Couronne ou autrement, de tous frais ou dommages-intérêts occasionnés par la détention et quant au paiement des dépenses de la première et de la nouvelle inspection.