Versions de art. 399(1.2)
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Pour l’application du paragraphe (1.1), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.
Pour l’application du paragraphe (1.1), « pétrole » et « gaz » s’entendent au sens de la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz.