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Versions de art. 400(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut nommer, aux endroits du Canada qu’il juge convenables, une ou plusieurs personnes pour inspecter l’outillage de chargement et surveiller le chargement et le déchargement des navires, dans la mesure où cette surveillance s’impose pour assurer la protection des personnes qui y sont employées.