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Versions de art. 401(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul, au Canada, ne peut consigner en vue du chargement sur un navire, et aucun capitaine, propriétaire ou agent de navire ne peut, au Canada, faire charger ou permettre de charger sur un navire, un colis ou un objet d’un poids brut de deux mille deux cent quarante livres ou plus, sans faire marquer, d’une façon lisible et durable, le poids de ce colis ou de cet objet sur l’extérieur; mais dans le cas d’un colis ou d’un objet dont la nature rend difficile la détermination du poids exact, le marquage peut comporter le poids approximatif, accompagné du mot « approximatif » ou de toute abréviation raisonnable de ce mot.