Versions de art. 404(1)
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Le capitaine de tout navire qui transporte des passagers doit, en stoppant à un quai, un dock ou un débarcadère pour y laisser descendre des passagers ou pour en prendre à bord, assurer une passerelle convenable, bien assujettie au navire, afin de permettre l’embarquement et le débarquement sûr et facile des passagers, et doit, de nuit, la faire éclairer convenablement.