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Versions de art. 404(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le propriétaire ou l’occupant d’un dock, d’un quai ou d’un débarcadère où descendent ou montent des passagers doit, de nuit, faire éclairer convenablement le dock, le quai ou le débarcadère, à tous les angles ou détours, pendant tout le temps qu’un tel navire s’en approche ou y est accosté.