Versions de art. 407(3)
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Les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus quinze tonneaux, qui ne sont pas des navires à vapeur à passagers, sont exemptés des dispositions de la présente partie relatives à l’inspection annuelle, avec cette réserve que si ces navires à vapeur sont munis d’une chaudière soumise à une pression supérieure à 103 kPa, ils sont assujettis à l’inspection de leurs chaudières, de leur équipement de sauvetage et de leur système de prévention d’incendie et de lutte contre celui-ci, comme le prévoit le paragraphe (2).