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Versions de art. 408(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le montant du droit doit, dans chaque cas, être payé aux époques, de la manière et aux fonctionnaires que peut désigner le gouverneur en conseil et être versé au Trésor.