Versions de art. 408(2)
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Le montant du droit doit, dans chaque cas, être payé aux époques, de la manière et aux fonctionnaires que peut désigner le gouverneur en conseil et être versé au Trésor.
Le montant du droit doit, dans chaque cas, être payé aux époques, de la manière et aux fonctionnaires que peut désigner le gouverneur en conseil et être versé au Trésor.