Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un inspecteur de navires à vapeur donne par écrit, au préposé des douanes à un port, avis que quelque disposition de la présente partie, ou qu’un décret pris en application de la présente partie, n’a pas été intégralement observé à l’égard d’un navire, ou qu’il est d’avis qu’un navire n’est plus en état de navigabilité à cause de sa coque, de ses machines ou de son équipement, le préposé en chef des douanes de ce port doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il reçoive, de l’inspecteur en cause, avis par écrit qu’il peut relâcher le navire.