← Versions historiques

Versions de art. 410

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, inspecteur2001, dech. navires26, àart. vapeur donne par écrit, au préposé des douanes à un port, avis que quelque disposition de la présente partie, ou qu’un décret pris en application de la présente partie, n’a pas été intégralement observé à l’égard d’un navire, ou qu’il est d’avis qu’un navire n’est plus en état de navigabilité à cause de sa coque, de ses machines ou de son équipement, le préposé en chef des douanes de ce port doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il reçoive, de l’inspecteur en cause, avis par écrit qu’il peut relâcher le navire.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un inspecteur de navires à vapeur donne par écrit, au préposé des douanes à un port, avis que quelque disposition de la présente partie, ou qu’un décret pris en application de la présente partie, n’a pas été intégralement observé à l’égard d’un navire, ou qu’il est d’avis qu’un navire n’est plus en état de navigabilité à cause de sa coque, de ses machines ou de son équipement, le préposé en chef des douanes de ce port doit détenir le navire jusqu’à ce qu’il reçoive, de l’inspecteur en cause, avis par écrit qu’il peut relâcher le navire.