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Versions de art. 411(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le préposé en chef des douanes de tout endroit, ou une autre personne commise à cette fin par le ministre, peut prendre les mesures nécessaires, soit par la détention du navire, soit par d’autres moyens raisonnables et appropriés à sa disposition, afin de prévenir la violation de quelque disposition de la présente partie.