Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la présente partie, ou d’un décret pris en application de la présente partie, et qui a été détenu par un préposé en chef des douanes, ou par un inspecteur de navires à vapeur ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement maximal de six mois.