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Versions de art. 413

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque[Abrogé, sciemment2001, déplace,ch. ou26, faitart. déplacer ou participe à faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la présente partie, ou d’un décret pris en application de la présente partie, et qui a été détenu par un préposé en chef des douanes, ou par un inspecteur de navires à vapeur ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement maximal de six mois.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Quiconque sciemment déplace, ou fait déplacer ou participe à faire déplacer un navire qui a navigué en violation de quelque disposition de la présente partie, ou d’un décret pris en application de la présente partie, et qui a été détenu par un préposé en chef des douanes, ou par un inspecteur de navires à vapeur ou une autre personne que le ministre a par écrit chargée de ce faire, commet une infraction et encourt une amende de cinquante à cinq cents dollars ou un emprisonnement maximal de six mois.