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Versions de art. 415(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Chaque fois que le propriétaire d’un navire a été trouvé coupable de violation de quelque disposition de la présente partie et qu’une amende a été imposée, ce navire est passible de saisie si l’amende n’est pas payée immédiatement, et, après l’avis raisonnable que le ministre peut dans chaque cas prescrire, le navire peut être vendu par le préposé en chef des douanes de tout endroit ou une autre personne que le ministre a par écrit autorisée à cette fin, et ce préposé en chef des douanes ou cette autre personne peut, par acte de vente, remettre à l’acquéreur un titre de propriété valide de ce navire, libre de toute hypothèque ou autre réclamation qui, au moment de la vente, pouvait grever le navire.