← Versions historiques

Versions de art. 415(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout excédent du produit de la vente, après paiement de l’amende et des frais de condamnation, ainsi que des frais de la saisie et de la vente, doit être remis au propriétaire du navire ou au créancier hypothécaire, selon le cas.