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Versions de art. 416

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toutes[Abrogé, les2001, amendesch. recouvrées26, sousart. l’autorité de la présente partie doivent être versées au receveur général qui les porte au crédit du Trésor; mais le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, autoriser la remise d’une partie de l’amende au dénonciateur si ce dernier n’est pas un inspecteur de navires à vapeur.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toutes les amendes recouvrées sous l’autorité de la présente partie doivent être versées au receveur général qui les porte au crédit du Trésor; mais le gouverneur en conseil peut, s’il le juge à propos, autoriser la remise d’une partie de l’amende au dénonciateur si ce dernier n’est pas un inspecteur de navires à vapeur.