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Versions de art. 417

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Nonobstant[Abrogé, l’article2001, 416,ch. lorsqu’une26, autoritéart. provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou partie les frais occasionnés par des poursuites pour une violation de la présente partie au sujet de laquelle une amende est imposée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose l’amende peut ordonner que le produit de l’amende soit versé à cette autorité.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Nonobstant l’article 416, lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou partie les frais occasionnés par des poursuites pour une violation de la présente partie au sujet de laquelle une amende est imposée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose l’amende peut ordonner que le produit de l’amende soit versé à cette autorité.