Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Nonobstant l’article 416, lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en totalité ou partie les frais occasionnés par des poursuites pour une violation de la présente partie au sujet de laquelle une amende est imposée, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui impose l’amende peut ordonner que le produit de l’amende soit versé à cette autorité.