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Versions de art. 419(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Il demeure entendu que le mot « navire », au paragraphe (1), dans le cas d’une contravention à un règlement d’application de l’article 338, dépend, quant à sa portée, du champ d’application du règlement.