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Versions de art. 420(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut ordonner que la présente partie ou que l’une quelconque de ses dispositions s’applique à un navire ou à une classe de navires immatriculés ailleurs qu’au Canada, pendant que ce navire ou un navire de cette classe se trouve dans les eaux canadiennes.