← Versions historiques

Versions de art. 421(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le ministre peut, sur la recommandation du président, dispenser un navire canadien ou le propriétaire d’un tel navire de l’observation de l’une quelconque des dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’exécution qui se rapportent à l’inspection des navires à vapeur, exception faite des dispositions visant les installations radio sur les navires, dans tout cas particulier d’urgence où le ministre peut le juger nécessaire ou opportun pour l’intérêt public, dans la mesure, de la manière et aux conditions qu’il peut juger appropriées aux circonstances; mais le ministre ne peut dispenser un navire ou un propriétaire de l’observation de l’une quelconque de ces dispositions dans une mesure ou d’une manière qui permettrait à un navire de prendre la mer ou d’accomplir un voyage ou un trajet en état d’innavigabilité, c’est-à-dire inapte, en raison de l’état défectueux de sa coque, de son équipement ou de ses machines, ou de l’insuffisance de son équipage, de surchargement ou de vice de chargement, à prendre la mer ou à accomplir un voyage ou un trajet sans mettre gravement en danger la vie humaine.