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Versions de art. 426(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un bâtiment canadien ou étranger est naufragé, échoué ou en détresse en quelque lieu des eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, le receveur d’épaves doit, après en avoir été informé, s’y rendre immédiatement; à son arrivée, il doit prendre le commandement de toutes les personnes présentes, assigner à chacune d’elles les fonctions et lui donner les ordres qu’il juge propres à la préservation du bâtiment, de l’épave et de la vie des naufragés.