Versions de art. 426(1)
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Lorsqu’un bâtiment canadien ou étranger est naufragé, échoué ou en détresse en quelque lieu des eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, le receveur d’épaves doit, après en avoir été informé, s’y rendre immédiatement; à son arrivée, il doit prendre le commandement de toutes les personnes présentes, assigner à chacune d’elles les fonctions et lui donner les ordres qu’il juge propres à la préservation du bâtiment, de l’épave et de la vie des naufragés.