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Versions de art. 426(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque ayant reçu des ordres du receveur d’épaves omet, sans motifs raisonnables, de s’y conformer commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.