Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser le receveur d’épaves à prendre la direction d’un navire ou à se charger d’une cargaison ou de matériaux à l’encontre du désir formel du capitaine ou du propriétaire du navire ou de la cargaison, ou de son agent.