Versions de art. 431(1)
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Lorsqu’un bâtiment est naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, toute personne, en vue de porter secours à ce bâtiment ou de sauver des épaves ou la vie de naufragés, peut, à moins qu’il n’existe un chemin public également commode, passer, avec ou sans voitures ou chevaux, sur les terrains adjacents, sans s’exposer à être entravée par le propriétaire ou l’occupant de ces terrains, à la condition qu’elle le fasse de manière à causer le moins de dommage possible; elle peut également, à la même condition, déposer sur ces terrains toute épave sauvée.