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Versions de art. 433

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout[Abrogé, individu,2001, exceptionch. faite26, duart. receveur d’épaves ou d’une personne agissant pour lui ou sous ses ordres, qui cherche à monter à bord d’un bâtiment ou d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, sans l’autorisation de la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef, peut être repoussé par la force raisonnablement nécessaire; la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef et toute personne sous ses ordres qui repoussent cet individu par la force sont par le présent article tenues à couvert de tout dommage pour avoir agi de la sorte.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Tout individu, exception faite du receveur d’épaves ou d’une personne agissant pour lui ou sous ses ordres, qui cherche à monter à bord d’un bâtiment ou d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, sans l’autorisation de la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef, peut être repoussé par la force raisonnablement nécessaire; la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef et toute personne sous ses ordres qui repoussent cet individu par la force sont par le présent article tenues à couvert de tout dommage pour avoir agi de la sorte.