Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Tout individu, exception faite du receveur d’épaves ou d’une personne agissant pour lui ou sous ses ordres, qui cherche à monter à bord d’un bâtiment ou d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, sans l’autorisation de la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef, peut être repoussé par la force raisonnablement nécessaire; la personne qui a la direction de ce bâtiment ou de cet aéronef et toute personne sous ses ordres qui repoussent cet individu par la force sont par le présent article tenues à couvert de tout dommage pour avoir agi de la sorte.