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Versions de art. 435

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque[Abrogé, agit2001, sousch. les26, ordresart. d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’une personne agissant en exécution de l’article 434 est, pour l’application de la présente partie, censé agir sous les ordres d’un receveur d’épaves.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Quiconque agit sous les ordres d’un officier, d’un fonctionnaire ou d’une personne agissant en exécution de l’article 434 est, pour l’application de la présente partie, censé agir sous les ordres d’un receveur d’épaves.