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Versions de art. 436(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Quiconque ayant pris possession d’une épave omet, sans motifs raisonnables, de se conformer au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars et, en sus, une amende représentant le double de la valeur de l’épave, et est déchu, relativement à cette épave, de tout droit à l’indemnité de sauvetage ou de tout droit à réclamer une telle indemnité.