Versions de art. 437(2)
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Lorsque cette découverte d’épave est opérée à la suite d’une dénonciation au receveur d’épaves, le dénonciateur a droit, à titre d’indemnité de sauvetage, à la somme, ne dépassant pas quatre-vingts dollars, que le receveur d’épaves lui alloue suivant les instructions du ministre.