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Versions de art. 437(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque cette découverte d’épave est opérée à la suite d’une dénonciation au receveur d’épaves, le dénonciateur a droit, à titre d’indemnité de sauvetage, à la somme, ne dépassant pas quatre-vingts dollars, que le receveur d’épaves lui alloue suivant les instructions du ministre.