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Versions de art. 439(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans toute mise en accusation ou poursuite pour recel, effacement, possession, vente ou trafic d’une épave, ou pour dissimulation de sa nature, il peut être prouvé, soit avant le verdict, soit après, que l’accusé a déjà été trouvé coupable de l’une de ces infractions.