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Versions de art. 440(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout receveur d’épaves, après avoir pris possession d’une épave, avise le propriétaire ou, s’il est inconnu, fait publier un avis donnant une description de l’épave.