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Versions de art. 440(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’avis est publié de la façon, à la date ou aux dates et au lieu ou aux lieux que le receveur d’épaves estime raisonnables dans les circonstances, compte tenu de la valeur de l’épave et de la possibilité pour le propriétaire de celle-ci de prendre connaissance de l’avis.