Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le propriétaire d’une épave qui se trouve en la possession du receveur d’épaves, après avoir établi son droit à l’épave à la satisfaction du ministre, dans un délai d’une année à compter de la date où elle est venue en la possession du receveur d’épaves, est, moyennant le paiement de l’indemnité de sauvetage, des droits et des frais, admis à faire remettre, à lui-même ou à son agent, l’épave ou le produit de la vente.