← Versions historiques

Versions de art. 442

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’il[Abrogé, est2001, prouvé,ch. à26, laart. satisfaction du ministre, qu’une épave visée à l’article 441 appartient à un propriétaire étranger, tout fonctionnaire consulaire au Canada du pays dont est ressortissant le propriétaire de cette épave est, en l’absence du propriétaire ou de son agent, censé être l’agent du propriétaire en ce qui concerne la garde et la façon de disposer de l’épave.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’il est prouvé, à la satisfaction du ministre, qu’une épave visée à l’article 441 appartient à un propriétaire étranger, tout fonctionnaire consulaire au Canada du pays dont est ressortissant le propriétaire de cette épave est, en l’absence du propriétaire ou de son agent, censé être l’agent du propriétaire en ce qui concerne la garde et la façon de disposer de l’épave.