Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’il est prouvé, à la satisfaction du ministre, qu’une épave visée à l’article 441 appartient à un propriétaire étranger, tout fonctionnaire consulaire au Canada du pays dont est ressortissant le propriétaire de cette épave est, en l’absence du propriétaire ou de son agent, censé être l’agent du propriétaire en ce qui concerne la garde et la façon de disposer de l’épave.