Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le receveur d’épaves, s’il juge avantageux pour tous les intéressés de vendre les épaves confiées à sa garde ou si ces épaves sont des marchandises de nature dangereuse, peut procéder à la vente et doit, après en avoir acquitté les frais, en garder le produit pour les mêmes fins et sous réserve des mêmes titres, droits et responsabilités que si les épaves étaient demeurées invendues.