Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sur remise d’une épave ou sur paiement du produit de sa vente par un receveur d’épaves conformément à la présente partie, le receveur d’épaves est dégagé de toute responsabilité à cet égard; mais cette remise ou ce paiement ne porte pas préjudice ni atteinte à une contestation soulevée par des tiers au sujet de l’épave.