Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le receveur d’épaves peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi à toute personne, sauf le pouvoir d’entendre les réclamations relatives aux indemnités de sauvetage et d’en décider.